Réf : CAA Nantes, 13 novembre 2023, Commune de Tilly-sur-Seulles n° 22NT01435
Le recours en contestation de validité du contrat (ou de l’avenant au contrat) doit être introduit dans le délai de deux mois.
La Cour administrative d’appel de Nantes a jugé que pour les élus, qui peuvent invoquer tout moyen à l'appui du recours, et dès lors qu’ils ont été régulièrement convoqués, le délai de recours commence à courir à compter de la date de la séance au cours de laquelle l’organe délibération a approuvé le choix du cocontractant, le contrat et autorisé sa signature.
L’arrêt d’Assemblée du Conseil d’Etat « Tarn et Garonne » pose le principe que le délai commence à courir à compter de l'accomplissement des « mesures de publicité appropriées », notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi (CE, Ass., 04 avril 2014, Dpt Tarn et Garonne, req. N°358994).
Pour les tiers autres que les élus et le Préfet, le Conseil d’Etat a précisé que ces mesures de publicité « appropriées » doivent au moins indiquer l’objet du contrat et l’identité des parties contractante, ainsi que les coordonnées postales ou électroniques, que service auprès duquel le contrat peut être consulté (CE, 19 juill. 2023, Sté Seateam aviation, req. n°465308, Lebon T.)
Ici, la Cour considère que la séance de l’assemblée délibération constitue « la mesure de publicité appropriée » permettant de connaitre ou d’être réputé avoir eu connaissance de l’objet du contrat et de l’identité des parties :
« Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département. Les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ayant été régulièrement convoqués à la séance où a été discutée et adoptée la délibération autorisant la conclusion d'un contrat sont réputés avoir eu connaissance de ce contrat s'ils ont été mis à même, à l'occasion de cette séance, de s'informer des principales caractéristiques de celui-ci, soit au moins l'objet du contrat et l'identité des parties contractantes. Cette connaissance, dès lors qu'elle est équivalente aux mesures de publicité mentionnées au point 2, déclenche le délai de recours contentieux de deux mois. »
Mais, il y a des conditions pour déclencher valablement le délai de recours des élus :
- Une convocation régulière des élus à la séance de l’organe délibérant (convocation dans le respect des délais francs, ordre du jour, note explicative de synthèse ou tout document en tenant lieu…);
- Avoir été mis à même de s’informer (et donc de pouvoir s’informer) au moins de l’objet du contrat et de l’identité des parties C’est l’application et le respect du droit à l’information des élus sur les affaires sur lesquelles les élus sont appelés à délibérer.
En revanche, sont incidence sur le déclenchement du délai de recours :
- La présence ou non de l’élu lors de la séance : l’absence de l’élu ou même la délivrance d’un pouvoir à un collègue élu ne fait pas obstacle au déclenchement du délai de recours;
- La date effective (nécessairement postérieure) de la signature du contrat.
Fanny MICHEL