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Marché public : notion de « contrat à titre onéreux » et subvention « déguisée »

Arrêt : CJUE, 18 octobre 2018, IBA c/ Région de Vénétie (Italie), aff. C-606/17

Dans cette affaire, la région de Vénétie a conclu, en dehors de toute procédure de publicité et de mise en concurrence, un contrat avec une structure religieuse de droit privé participant au système public de programmation de la santé, au terme duquel, cette dernière s’engage à produire et à distribuer gratuitement un médicament aux hôpitaux régionaux, moyennant le paiement par ces derniers de frais de livraison forfaitaires. La région versait à l’entité privée une subvention de 700 000 euros intégralement affectée à la production de ce médicament.


La CJUE devait s’interroger sur la question de savoir si l’octroi de cette subvention affectée à la production et à la distribution de ce médicament conférait au contrat un caractère onéreux, faisant basculer le montage contractuel dans le champ d’application de la Directive 2004/18 « Marchés publics » (aujourd’hui abrogée). On précise d’ores et déjà que la solution est identique sous le régime de la Directive n°2014-24 du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics qui définit le marché public notamment par le critère d’onérosité (art. 2-1-5° : « on entend par «marchés publics», des contrats à titre onéreux conclus par écrit entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et ayant pour objet l’exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services »).

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Contentieux administratif : En cours d’instance, le retrait devenu définitif d’une décision administrative, remplacée par une décision ayant le même objet, n’implique pas non lieu à statuer

Arrêt : CE, 15 octobre 2018, req. N° 414375, à mentionner aux Tables Lebon

« Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision ; lorsque que le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet ; que le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision ».

Traditionnellement, les recours contre des décisions administratives peuvent aboutir à des décisions de non-lieu si l'acte contesté disparaît rétroactivement du fait de son retrait ou de son annulation.

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Attention à la cotraitance « Alibi » : Au sein des groupements candidats, les Acheteurs publics doivent veiller au respect des règles régissant les professions réglementées dans la répartition des tâches

Référence : CE, 4 avril 2018, Sté ALTRACONSULTING, req. N°415946, sera publié aux Tables Rec. CE

Il n’est pas rare que des acheteurs publics engagent des consultations en vue de l’attribution de marchés publics d’assistance pluridisciplinaire (technique, juridique, financière..) en particulier pour des missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) en vue de la réalisation de projets publics ou de la gestion d'un service public.
On sait que le Juge Administratif a jugé que, dès lors que les prestations juridiques ne peuvent être délivrées que directement par les professionnels qui disposent des qualifications requises par l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971, cela implique ils soient cotraitants du marché à l’exécution duquel ils doivent participer et donc qu’ils signent l’acte d’engagement (CAA Lyon 18 juin 2015, Communauté de communes de Val Vanoise, n°14LY02786). Par là même, le juge administratif a sanctionné, ce qui était malheureusement constaté , la sous-traitance « alibi » portant sur une mission de simple validation des documents préparés par la société attributaire et pour un montant souvent dérisoire, et surtout disproportionné aux enjeux en cause et contraire à la loi du 31 décembre 1971.

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Sécurité juridique et délai de recours raisonnable d'un an contre les décisions individuelles notifiées sans indication des voies et délais de recours

Arrêt de principe : CE, Ass., 13 juillet 2016, req. 387763

Dans un arrêt d'Assemblée, le Conseil d’État est venu atténuer la règle de procédure contentieuse selon laquelle les délais de recours n'ont pas commencé à courir à l'encontre des décisions ne comportant pas l'indication des voies et délai de recours.

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Marché public : Opposabilité des prescriptions du règlement de consultation et qualification d’une offre irrégulière

Réf. : CAA Bordeaux, 7 juillet 2016, req. n°14BX02425

Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans le DCE, notamment parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaissent la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale.

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Une convention de délégation de services pour gérer plusieurs services publics

Oui, mais à condition que les services aient un lien de connexité suffisant.

Arrêt de référence : CE, Sect., 21 septembre 2016, req. N°399656, 399699

Par cet arrêt du 21 septembre 2016, le Conseil d’Etat apporte des précisions sur la délimitation du périmètre d’une convention de délégation de services publics, qui portent sur plusieurs services publics.

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