Arrêt : CJUE, 18 octobre 2018, IBA c/ Région de Vénétie (Italie), aff. C-606/17
Dans cette affaire, la région de Vénétie a conclu, en dehors de toute procédure de publicité et de mise en concurrence, un contrat avec une structure religieuse de droit privé participant au système public de programmation de la santé, au terme duquel, cette dernière s’engage à produire et à distribuer gratuitement un médicament aux hôpitaux régionaux, moyennant le paiement par ces derniers de frais de livraison forfaitaires. La région versait à l’entité privée une subvention de 700 000 euros intégralement affectée à la production de ce médicament.
La CJUE devait s’interroger sur la question de savoir si l’octroi de cette subvention affectée à la production et à la distribution de ce médicament conférait au contrat un caractère onéreux, faisant basculer le montage contractuel dans le champ d’application de la Directive 2004/18 « Marchés publics » (aujourd’hui abrogée). On précise d’ores et déjà que la solution est identique sous le régime de la Directive n°2014-24 du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics qui définit le marché public notamment par le critère d’onérosité (art. 2-1-5° : « on entend par «marchés publics», des contrats à titre onéreux conclus par écrit entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et ayant pour objet l’exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services »).